Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 61. Formation initiale, continue et spécifique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61. Formation initiale, continue et spécifique
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, qui garantissent la qualification professionnelle pour l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice du fait que les formations doivent être adaptées aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui doit inclure la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département de police prend en charge les dépenses de formation des membres du Corps. Toutefois, l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses dans des cas exceptionnels, ou de demeurer au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation, peut être établie par voie réglementaire.
Art. 61 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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