Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire troisième.
( Loi 2/2017 )
1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 108 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, continuent de s'appliquer aux membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à ladite date et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi et qui peuvent bénéficier, à cette date ou ultérieurement, de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, ne pourront pas le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave prévue à l'article 97, lettre s), de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), tel que modifié par l'article 95 de la présente Loi, pour autant que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission en est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. Lorsque les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail hors de la Police andorrane (Corps de police), leur ont été infligées à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
b) Ils sont mis en cause, inculpés ou poursuivis pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont peuvent résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou la Police andorrane (Corps de police), de sorte qu'il puisse entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, sauf si l'affaire pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés. Lorsqu'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de policier, à la suite de la commission d'un délit, ils ne pourront pas non plus bénéficier de la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
Disposition transitoire troisième de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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