Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 94. Distinctions, récompenses et gratifications
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94. Distinctions, récompenses et gratifications
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent être distingués ou récompensés lorsqu'il est constaté l'une des circonstances ou l'un des cas déterminés par règlement.
2. Les distinctions et les récompenses octroyées doivent figurer dans le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) ou du fonctionnaire ou de l'agent de l'Administration concerné, et sont prises en compte en tant que mérite dans les procédures de pourvoi des postes vacants ou nouvellement créés.
3. Les distinctions établies par voie réglementaire peuvent également être octroyées à des autorités ou à des personnes ne faisant pas partie de la Police andorrane (Corps de police), y compris étrangères.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les fonctionnaires et agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police peuvent percevoir des gratifications non consolidables en raison de l'accomplissement de services extraordinaires ou du fait de la survenance de situations exceptionnelles définies par règlement.
5. Les distinctions et les récompenses sont octroyées par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Les gratifications sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur, après rapport préalable du directeur du Corps.
Art. 94 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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