Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 99. Fautes légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 99. Fautes légères
Sont considérées comme fautes légères :
a) Le non-respect réitéré et sans cause justifiée de l'horaire de travail.
b) Le manque réitéré de ponctualité aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées, sans cause justifiée.
c) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service pour une cause justifiée mais sans l'avoir préalablement communiqué au chef ou au supérieur hiérarchique.
d) L'absence aux examens de santé liés au poste de travail sans cause justifiée.
e) Le port incorrect ou négligé de l'uniforme ou des insignes réglementaires et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.
f) Le fait de ne pas s'identifier comme membre de la Police andorrane (Corps de police) au moyen de l'insigne correspondant dans l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.
g) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, et le fait d'en permettre la soustraction, par simple négligence.
h) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en découle pas de préjudices.
i) Le fait de ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, des permis ou des autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
j) Le non-respect des délais de remise des pièces justificatives appropriées fixés par la réglementation applicable.
k) Le fait de s'affranchir de la procédure établie pour formuler toute demande, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité justifiées.
l) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste et non justifié.
m) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
n) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou de tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
o) Le fait de ne pas diffuser ou appliquer les connaissances et les compétences acquises lors des actions de formation et de développement professionnel et, en général, lors des cours et des études subventionnés par l'Administration générale.
p) L'incorrection envers les citoyens, les personnes détenues, les supérieurs, les subordonnés et les collègues, lorsqu'elle ne revêt pas le caractère de faute grave.
q) Le manque de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale et avec les autres entités et personnes publiques et privées, lorsqu'il ne revêt pas le caractère de faute grave.
r) La négligence et le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il n'en résulte pas de dommages ou de préjudices.
s) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute légère.
t) En général, le manquement par négligence légère aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Art. 99 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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