Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Fonctions de police administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Fonctions de police administrative
La Police andorrane (Corps de police) exerce, à titre indicatif et non limitatif, les fonctions de police administrative suivantes :
a) Veiller au respect des lois adoptées par le Conseil général et des dispositions édictées par le Gouvernement.
b) Inspecter les activités soumises à la réglementation du Gouvernement et en dénoncer toute activité illicite.
c) Recourir à la contrainte en vue de l'exécution forcée des actes ou des dispositions du Gouvernement.
d) Veiller au respect des autres dispositions générales et garantir le fonctionnement des services publics essentiels.
e) Collaborer avec les autres corps spéciaux à la collecte, au traitement et à la communication réciproque d'informations d'intérêt commun.
f) Surveiller, inspecter et contrôler les entreprises de sécurité privée, leurs services et leurs activités ainsi que les moyens et le personnel dont elles disposent, dans les conditions établies par la législation en vigueur.
g) Contrôler les armureries et les armes de tout type qui se trouvent sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
h) Les autres fonctions que lui attribue la législation en vigueur.
Art. 8 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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