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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal

1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer la juridiction compétente. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.

3. La déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.

4. Les hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'adoption ou à la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 106 sont, en tout état de cause, applicables.

5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les juridictions doivent en informer par écrit, dans les plus brefs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les juridictions doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · ajout · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-111

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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