Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 111. Instruction du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer la juridiction compétente. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire ou, le cas échéant, l'instructeur, doivent suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
3. La déclaration des faits prouvés que peut établir le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Les hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'adoption ou à la prorogation des mesures conservatoires appropriées. Les dispositions de l'article 106 sont, en tout état de cause, applicables.
5. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un membre de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, les juridictions doivent en informer par écrit, dans les plus brefs délais, le ministère chargé des compétences en matière d'intérieur. Les juridictions doivent également informer ce même ministère des condamnations prononcées à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) pour la commission de tout délit ou contravention pénale intentionnelle, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation définitive et irrévocable.
Art. 111 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
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· Tribunal Constitucional · 2023-12-19 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…ocediment disciplinari, tot i mantenir la mesura cautelar acordada, d’acord amb l’article 111.2 de la Llei qualificada del Cos de Policia. 1.3. Paral·lelament, el 10 de febrer del 2021, la Batllia de Guàrdia (Penal)…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 15-03-2019 relativa al recurs d'empara 2018-55-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-03-15 · méthode : cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…la Administrativa fonamenta la decisió de suspensió del procediment esmentat en l’article 111 de la LQCP, perquè si s’estava tramitant una causa penal pels mateixos fets que també eren objecte del procediment disc…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.