Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 29. Enregistrement, rapport et contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Enregistrement, rapport et contrôle
Doivent être déterminées et développées par voie réglementaire les éventuelles obligations d'enregistrement, de rapport et de contrôle médical postérieures à l'usage de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et de coercition autorisés, ainsi que de garde et d'entretien de ces armes et moyens. En tout état de cause, toutefois, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit communiquer et détailler l'usage qui en a été fait au ministre compétent en matière d'intérieur, au Ministère public et, le cas échéant, également à l'autorité judiciaire compétente.
Art. 29 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.