Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 43 bis. Registre des membres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43 bis. Registre des membres
1. Les postes de travail et les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont inscrits au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui relève du ministère compétent en matière d'intérieur.
2. Les données de chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble constitue son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.
3. Il incombe au ministère compétent en matière d'intérieur d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police).
Art. 43 bis de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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