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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 43 bis. Registre des membres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43 bis. Registre des membres

1. Les postes de travail et les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont inscrits au Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui relève du ministère compétent en matière d'intérieur.

2. Les données de chaque membre de la Police andorrane (Corps de police) qui doivent figurer au Registre et qui se rapportent exclusivement aux aspects administratifs, dont l'ensemble constitue son dossier personnel, sont déterminées par voie réglementaire.

3. Il incombe au ministère compétent en matière d'intérieur d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre des membres de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 bis de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-43-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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