Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 98. Fautes graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98. Fautes graves
Sont considérées comme fautes graves :
a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.
b) Les actions et les omissions visant à se soustraire aux systèmes de contrôle horaire ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.
c) L'exercice d'activités de toute nature pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant donné lieu à cet arrêt.
d) L'absence, sans motif justifié, aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées.
f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.
g) Ne pas respecter les obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.
h) Ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsque cela est exigible, sauf en présence d'un motif justifié.
i) Le refus de s'identifier comme membre de la Police andorrane au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.
j) L'exhibition des accréditations ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.
k) La perte de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et coercitifs autorisés, ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable.
l) Le non-respect des obligations d'enregistrement et de rapport relatives à l'utilisation de l'arme ou des armes à feu et des moyens de contention et coercitifs autorisés.
m) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle et le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.
n) Ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
o) Ne pas maintenir une résidence et un domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
p) Le non-respect des règles relatives aux incompatibilités établies dans la Loi de la fonction publique et dans la présente Loi.
q) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et répété, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.
r) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
s) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, du code de déontologie et de toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.
t) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.
u) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.
v) Les manquements graves et manifestes au respect ou à la considération envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.
w) Le manque répété de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.
x) L'incorrection manifeste envers les personnes détenues ou les personnes placées sous leur garde et, en général, envers les citoyens, ou le fait de ne pas leur fournir les informations nécessaires sur les motifs et la finalité des interventions.
y) Le fait d'agir en abusant de ses attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si cela ne constitue pas une faute très grave.
z) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées. aa) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une intervention négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux citoyens. bb) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée. cc) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. dd) Causer des dommages, par négligence manifeste, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. ee) La consommation de boissons alcoolisées pendant le service. ff) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. gg) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, si cela ne constitue pas une faute très grave. hh) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ii) Ne pas observer la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. jj) Dissimuler, inciter à, coopérer à ou consentir à la commission d'une faute grave. kk) La commission de deux fautes légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ll) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.
Art. 98 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-98
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 15-03-2019 relativa al recurs d'empara 2018-55-RE.
· Tribunal Constitucional · 2019-03-15 · méthode : cita l'article de la llei
«…i contra el prestigi i la consideració deguts als òrgans de l’Estat, tipificada a l’article 98 f) de la Llei 8/2004 , del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia (en endavant LQCP). 1.2. La Sra. Ingrid Ruiz Jord…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 6-4-2011 relativa al recurs d’empara 2010-31-RE.
· Tribunal Constitucional · 2011-04-06 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…pèrdua de les retribucions corresponents, com a responsable d’una falta greu de l’article 98 e) de la Llei qualificada del Cos de Policia. Per tal de donar compliment a aquesta sanció, a petició del director del …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.