Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 80. Mutation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Mutation
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent solliciter leur mutation sur un poste vacant ou nouvellement créé correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui du poste qu'occupe le membre du Corps concerné, pourvu qu'elle n'entraîne pas une augmentation de salaire.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également demander leur mutation sur un poste relevant d'une échelle inférieure ou d'un grade inférieur de la même échelle par rapport au poste que le membre du Corps concerné occupait antérieurement à la mutation. Cette mutation entraîne que la rémunération corresponde à celle du nouveau poste et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la part salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur de la Police andorrane (Corps de police), conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Art. 80 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-80
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.