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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 56. Régime juridique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56. Régime juridique

1. Les policiers auxiliaires ont la qualité d'agents de l'Administration sous un régime juridique de nature contractuelle. Bien qu'affectés au Département de police, ils appartiennent au Corps général, raison pour laquelle ils n'ont pas la qualité de membres de la Police andorrane (Corps de police) ni d'agents de l'autorité, et ne sont pas habilités à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu ni des moyens de contention et de coercition autorisés.

2. La précision des fonctions principales et des activités de base des policiers auxiliaires, ainsi que les autres particularités relatives à leur statut, sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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