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← Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police)

Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 5. Principes d'action

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Principes d'action

Les principes d'action suivants sont applicables aux membres de la Police andorrane (Corps de police) : Premier : Ils doivent respecter et faire respecter en tout temps la Constitution et la législation en vigueur. Deuxième : Dans leurs actions, ils doivent se conformer au code de conduite suivant :

a) Ils doivent agir, dans l'accomplissement de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues et, en conséquence, sans aucune discrimination fondée sur la race, la religion, l'opinion, le sexe, la langue, le lieu de résidence, le lieu de naissance ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

b) Ils doivent agir avec intégrité et dignité et s'opposer toujours à tout acte de corruption.

c) Ils doivent s'en tenir, dans leur action professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination ; en aucun cas, toutefois, l'obéissance due ne peut couvrir des ordres impliquant l'exécution d'actes constituant des manifestations d'infraction ou contraires à la Constitution ou aux lois.

d) Ils doivent collaborer avec l'Administration de la justice et lui prêter assistance dans les conditions établies par la loi. Troisième : Dans leurs relations avec la communauté, les membres de la Police andorrane (Corps de police) :

a) Doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant la violence physique ou morale.

b) Doivent avoir en tout temps un comportement correct et attentif envers les citoyens, doivent s'efforcer de leur porter assistance et de les protéger chaque fois que les circonstances le conseillent ou qu'ils en sont requis à cet effet, et doivent leur fournir une information complète et aussi large que possible sur les causes et la finalité de toutes les interventions.

c) Doivent agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec la détermination nécessaire et sans délai lorsque cela permet d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable, et, ce faisant, doivent être guidés par les principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité.

d) Ne peuvent faire usage de l'arme ou des armes à feu autorisées que lorsqu'il existe un risque rationnellement grave pour la vie ou l'intégrité physique d'eux-mêmes ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité publique, et à condition qu'il s'agisse d'éviter un dommage grave, immédiat et irréparable. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent être guidés par les principes établis à la lettre

c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage de l'arme ou des armes à feu doit toujours précéder, et un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.

e) Ne peuvent faire usage des moyens de contention et de coercition autorisés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées que conformément aux situations déterminées par voie réglementaire, et à condition que ce soit pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; pour éviter que des citoyens ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou pour vaincre la résistance active et passive des citoyens aux ordres donnés par les membres du Corps exerçant des fonctions de police. En outre, lorsqu'ils le font, ils doivent également être guidés par les principes établis à la lettre

c) ci-dessus ; un avertissement clair et en personne quant à l'intention de faire usage des moyens de contention et de coercition doit toujours précéder ; un délai suffisant doit être accordé pour que cet avertissement puisse être pris en compte, et l'usage doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité recherchée. Quatrième : En ce qui concerne le traitement des personnes détenues, les membres de la Police andorrane (Corps de police) :

a) Doivent s'identifier dûment en tant que tels au moment de procéder à une arrestation.

b) Doivent veiller à la vie et à l'intégrité physique des personnes détenues ou placées sous leur garde et doivent en respecter les droits, l'honneur et la dignité.

c) Doivent accomplir et observer avec la diligence requise les formalités, les délais et les conditions requises exigés par l'ordre juridique lors de l'arrestation d'une personne. Cinquième : (abrogé) Sixième : (abrogé)

2. (abrogé)

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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