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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 74. Conditions physiques, psychiques et sensorielles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 74. Conditions physiques, psychiques et sensorielles

1. Les membres de la Police andorrane qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles ou de leur état biologique connu, ou de leur handicap physique, psychique ou sensoriel dûment reconnu, sont particulièrement sensibles aux risques découlant de l'activité qu'ils exercent, doivent bénéficier d'une protection spécifique et ne peuvent occuper des postes de travail ou exercer des fonctions dans le cadre desquels eux-mêmes, d'autres travailleurs ou des tiers pourraient être exposés à des situations de danger.

2. Les membres de la Police andorrane doivent se trouver dans les conditions physiques, psychiques et sensorielles adéquates pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent et, dans le cas contraire, ils doivent en informer le directeur du Corps chaque fois qu'il peut en découler un danger pour leur intégrité physique ou celle d'autrui. S'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire qu'est survenu chez eux un problème physique, psychique ou sensoriel susceptible d'affecter négativement l'activité qu'ils doivent exercer ou de les rendre inaptes à celle-ci, ou susceptible de mettre en danger leur intégrité physique ou celle d'autrui, les membres du Corps doivent se soumettre aux examens de santé spécifiques et appropriés.

3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le directeur de la Police andorrane peut également décider que les membres du Corps se soumettent à un examen psychotechnique ou médical spécifique afin de déterminer l'étendue de leur problème et la répercussion qu'il a ou peut avoir sur leur poste de travail et sur les fonctions qui leur sont confiées. Le directeur du Corps communique par écrit la décision motivée au membre du Corps concerné et au ministre chargé de l'intérieur.

4. Les examens de santé spécifiques et l'examen psychotechnique ou médical sont effectués par un comité médical composé d'un médecin spécialiste en médecine du travail et des médecins spécialistes ou des professionnels techniques désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les autres modalités relatives au comité médical sont déterminées par voie réglementaire.

5. Le comité médical a également pour fonction d'examiner les membres de la Police andorrane qui présentent des certificats ou se trouvent dans une situation devant entraîner la modification des conditions de travail. Dans ce cas, le membre du Corps concerné doit demander par écrit la modification des conditions de travail et fournir aux médecins ou aux professionnels désignés la documentation appropriée qui lui est demandée.

6. Conformément à l'avis émis par le comité médical, qui a un caractère contraignant, le ministre chargé de l'intérieur peut décider de manière motivée, alternativement ou conjointement, le cas échéant :

a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis aux fins de l'exercice correct des fonctions confiées au membre de la Police andorrane concerné, pendant une durée déterminée et susceptible d'être renouvelée successivement.

b) L'adaptation temporaire des conditions du poste de travail du membre du Corps aux mesures de prévention et de protection nécessaires, si cela est possible, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale aux nouvelles conditions du poste de travail, le cas échéant.

c) L'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, à l'intérieur ou à l'extérieur du Corps ou du Département de police, qu'il puisse occuper correctement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.

d) La suspension temporaire du membre du Corps de ses fonctions, si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant.

7. Si le membre de la Police andorrane refuse de se soumettre aux examens de santé spécifiques ou à l'examen psychotechnique ou médical correspondant, le ministre chargé de l'intérieur peut décider de manière motivée la suspension du membre du Corps concerné de ses fonctions pour une période n'excédant pas six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes, le cas échéant, ou bien l'affectation temporaire du membre du Corps à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail, le cas échéant.

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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