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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 106. Mesures conservatoires

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 106. Mesures conservatoires

1. Au début ou au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, la personne compétente pour ouvrir le dossier peut adopter les mesures conservatoires de suspension temporaire des fonctions, lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, ou d'affectation temporaire du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier à un autre poste de travail, lorsque le dossier est instruit pour une faute grave ou très grave.

2. Ces mesures conservatoires peuvent entraîner provisoirement la privation de l'exercice des fonctions ; l'interdiction de la détention, du port et de l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées ; l'interdiction du port de l'uniforme et des insignes réglementaires, ainsi que du signe distinctif d'identification ; l'interdiction d'accès aux locaux de la Police andorrane (Corps de police) sans l'autorisation du directeur du Corps, et, le cas échéant, la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes.

3. Au moment de statuer sur l'adoption, la prorogation ou la levée des mesures conservatoires, doivent être appréciés la gravité des faits reprochés, les circonstances propres à chaque cas et le dossier personnel du membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier.

4. La décision par laquelle il est décidé d'adopter ou de proroger les mesures conservatoires doit être motivée.

5. La durée de la suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.

6. Lorsque les mesures conservatoires imposées ont entraîné la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, les rémunérations non perçues par le membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet du dossier doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée à raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte de rémunérations, sauf les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou si le dossier disciplinaire est classé faute pour les faits reprochés d'avoir été établis.

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 106 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-106

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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