Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38. Structure fonctionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Structure fonctionnelle
1. La Police andorrane (Corps de police) est composée des postes de travail correspondant aux membres du Corps qui y sont affectés, conformément au système de classification professionnelle établi par l'article 37.
2. Les postes de travail correspondant à des membres de la Police andorrane (Corps de police) sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées aux articles 46 à 54 et dans les normes qui les développent.
3. Les postes de travail correspondant aux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de Police sont pourvus selon les modalités et les conditions fixées par la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont chargés des fonctions propres et spécifiques indiquées aux articles 7 à 10 et, par ailleurs, exercent, conformément à l'échelle et au grade auxquels ils appartiennent, les fonctions établies à l'article 39.
Art. 38 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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