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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 46. Pourvoi des places de membre du Corps

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46. Pourvoi des places de membre du Corps

1. Le ministre chargé de l'intérieur, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), propose au Gouvernement le nombre et le type de places vacantes ou nouvellement créées de membre du Corps qu'il convient de pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.

2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de places vacantes ou nouvellement créées de membre de la Police andorrane qu'il convient de pourvoir.

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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