Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 46. Pourvoi des places de membre du Corps
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Pourvoi des places de membre du Corps
1. Le ministre chargé de l'intérieur, sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), propose au Gouvernement le nombre et le type de places vacantes ou nouvellement créées de membre du Corps qu'il convient de pourvoir. Cette proposition doit être motivée selon des critères objectifs fondés sur l'évolution, la croissance et les besoins organisationnels, structurels et professionnels du Corps.
2. Conformément à la proposition visée au paragraphe précédent, le Gouvernement détermine et décide le nombre et le type de places vacantes ou nouvellement créées de membre de la Police andorrane qu'il convient de pourvoir.
Art. 46 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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