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← Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police)

Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 103. Ouverture de la procédure

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 103. Ouverture de la procédure

1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) est engagée, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) appartient à l'un quelconque des chefs des services ou des structures fonctionnelles auxquels est affecté le membre du Corps faisant l'objet de la procédure lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes légères ; au directeur du Corps lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes graves, et au ministre chargé de l'intérieur, sur rapport préalable du directeur du Corps, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de fautes très graves. Si les mêmes faits sont susceptibles de constituer plus d'une faute de classification différente, l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire est celui qui l'est au titre de la faute la plus grave.

3. La personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les membres de la Police andorrane (Corps de police).

4. L'instructeur doit s'abstenir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite de l'Administration publique, l'instructeur doit en informer la personne qui l'a désigné, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les cinq jours ouvrables suivants, la personne qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre

a) ci-dessus. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

5. La décision portant ouverture du dossier disciplinaire et désignation de l'instructeur doit être notifiée par écrit au membre de la Police andorrane (Corps de police) faisant l'objet de la procédure.

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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