Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 73. Moyens et installations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Moyens et installations
1. Le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition motivée du directeur du Corps, laquelle doit être fondée sur les rapports techniques pertinents, propose annuellement au Gouvernement les moyens techniques et opérationnels nécessaires et les installations appropriées pour accomplir les fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police).
2. Le matériel opérationnel et de transport mis à la disposition de la Police andorrane (Corps de police) ne peut être utilisé par ses membres que dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et doit être conservé avec soin et diligence.
Art. 73 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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