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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 73 bis. Sécurité et santé

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73 bis. Sécurité et santé

1. Afin d'appliquer les principes de prévention nécessaires et les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement et les membres de la Police andorrane (Corps de police) doivent respecter les dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail lorsqu'elles sont applicables.

2. Toutefois, lorsque des particularités inhérentes à certaines activités dans le cadre des fonctions propres de la Police andorrane (Corps de police) s'y opposent, la sécurité et la santé de ses membres doivent être assurées au moyen de règlements spécifiques.

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 73 bis de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-73-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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