Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5 bis. Obligations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5 bis. Obligations
1. Outre les obligations établies dans la Loi et les normes qui la développent, et dans la Loi de la fonction publique et les normes qui la développent, les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont les obligations suivantes :
a) Porter l'uniforme et les insignes réglementaires, sans préjudice de l'exception établie à l'article 21, ainsi que les signes distinctifs d'identification qui attestent la qualité de membre du Corps.
b) Avoir en cours de validité les documents officiels, les permis et les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail qu'ils occupent.
c) Avoir leur résidence et leur domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.
d) Respecter les règlements, les décrets, les arrêtés ministériels, les instructions, les circulaires, les notes internes ou de service, le code de déontologie et toute autre norme ou ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps.
e) Jurer ou promettre obéissance et fidélité à la Constitution, en tant que norme suprême de l'ordre juridique.
f) Intervenir toujours, à tout moment et en tout lieu, qu'ils soient en service ou non, pour la défense de la Loi et de la sécurité publique, conformément aux fonctions qui leur sont confiées et qu'ils doivent exercer avec un dévouement total.
g) Garder un secret rigoureux sur toutes les données, informations et faits dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions, lesquels ne peuvent être communiqués que par les voies réglementaires, sans en révéler les sources, sauf demande (mise en demeure) judiciaire ou lorsque l'accomplissement de leurs fonctions ou la réglementation applicable le leur impose.
h) Ne pas faire de déclarations publiques sur les données, les informations et les faits mentionnés à la lettre
g) ci-dessus, sauf s'ils y ont été expressément autorisés par écrit par le directeur du Corps.
2. Les obligations mentionnées aux lettres
g) et
h) du paragraphe précédent sont également exigibles lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont cessé d'appartenir au Corps. Par ailleurs, l'obligation mentionnée à la lettre
d) du paragraphe précédent est également exigible des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de police, dans la mesure où les normes ou les ordres qui y sont mentionnés leur sont applicables.
3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) en service actif ou suspendus sont soumis au régime des incompatibilités des fonctionnaires ou agents de l'Administration générale, avec les spécificités suivantes :
a) Ils ne peuvent exercer aucune fonction publique, qu'elle soit élective ou de nomination.
b) La collaboration à l'entreprise familiale exige qu'aucune rémunération ne soit perçue à ce titre et qu'il n'y ait pas de contact direct avec le public.
c) Ils peuvent également participer à titre non rémunéré à des associations ou à des fondations sans but lucratif.
4. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont personnellement et directement responsables des actes qu'ils accomplissent au cours de leur activité professionnelle en enfreignant ou en violant les dispositions normatives, ainsi que les principes d'action et les obligations énoncés dans le présent chapitre, sans préjudice de la responsabilité patrimoniale qui peut incomber à l'Administration générale.
Art. 5 bis de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-5-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.