Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21. Exceptions au port de l'uniforme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Exceptions au port de l'uniforme
1. Nonobstant les dispositions des articles 17 à 20, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut décider, par décision motivée, que dans certains postes de travail, pour les nécessités du service et en présence de tout autre motif justifié, les membres du Corps ou les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de police puissent exercer leurs fonctions sans revêtir l'uniforme réglementaire.
2. Les membres retraités de la Police andorrane (Corps de police) peuvent revêtir l'uniforme de cérémonie lors des actes officiels et publics et lors des actes sociaux au cours desquels il est exigé ou recommandé aux membres du Corps de le faire.
Art. 21 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.