Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 45. Réserve de place du directeur et des directeurs adjoints
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Réserve de place du directeur et des directeurs adjoints
1. La nomination d'un fonctionnaire de l'Administration générale en qualité de directeur ou de directeur adjoint de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions de l'article 44, implique la réserve de sa place d'origine jusqu'au moment de la cessation de ses fonctions ainsi que l'attribution du complément de responsabilité additionnelle visé par la Loi de la fonction publique. Lors de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre sa place d'origine et cesse de percevoir ledit complément de responsabilité additionnelle.
2. Si le fonctionnaire concerné a occupé la place du poste de travail de directeur ou de directeur adjoint pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, il se voit attribuer, en plus des rémunérations de la place du poste de travail qu'il vient à occuper, le complément de reconnaissance de la fonction de direction visé par la Loi de la fonction publique.
Art. 45 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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