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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10 bis. Prix public pour la prestation de services spéciaux par la Police andorrane

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10 bis. Prix public pour la prestation de services spéciaux par la Police andorrane

1. Dans les cas où une personne physique ou morale demande des moyens humains ou matériels de la Police andorrane sans que ceux-ci soient liés à la résolution urgente des interventions propres au Département de police, la direction du Corps peut réclamer au demandeur le prix public correspondant, qui est fixé par voie réglementaire.

2. Types de services pouvant être demandés :

a) La participation à des dispositifs préventifs lors d'événements sportifs et culturels.

b) L'accompagnement de transports exceptionnels sur les voies urbaines et interurbaines.

c) La collecte, le stockage et la destruction de substances explosives, de munitions et de dérivés.

3. Les prix publics pour la prestation d'un service ou la réalisation d'une activité sont déterminés par heure, par effectif et par moyen employé.

4. Les prix publics ne peuvent excéder, dans leur ensemble, le coût réel ou prévisible du service ou de l'activité concerné ou, si cela n'est pas possible, la valeur de la prestation reçue.

5. Le Département de police, avec l'approbation préalable du Gouvernement, peut établir au moyen d'une convention avec d'autres départements de l'Administration générale l'exonération totale ou partielle du prix public visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire. De même, au moyen d'une convention avec d'autres administrations, entreprises publiques ou entités parapubliques, et avec l'approbation préalable du Gouvernement, d'autres contreparties différentes de la contrepartie pécuniaire peuvent également être établies.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La disposició final onzena atribueix rang de llei qualificada a la disposició final sisena.
Comment le citer

Art. 10 bis de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-10-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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