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Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition finale deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale deuxième.

(Loi 2/2017) Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 18 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Groupes fonctionnels, emplois professionnels types et niveaux de classification […] 3. […] L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :

a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.

b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.

c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.

4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre en outre un complément spécifique, mesuré en termes des circonstances de travail suivantes :

a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, selon des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique au titre du roulement implique que le fonctionnaire ne perçoit pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.

b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, impliquent que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions se substituant à ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la continuité du service.

c) Contingence spéciale : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature implique que le fonctionnaire qui y appartient se trouve exposé, du fait de l'exercice du service, à des circonstances spéciales susceptibles de porter préjudice à sa personne. La contingence spéciale est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel le fonctionnaire est soumis dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'usage éventuel de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de sa garde et de son maniement, et la fonction répressive, qui se rapporte à la nature du corps spécial exigeant l'exercice d'une fonction répressive face au délit. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. »

En vigueur depuis le 01/06/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 24-5-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée 8/2004, du 27 mai, de la… (BOPA 2017-05-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale deuxième de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/df-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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