Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 28. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Détention, port et usage des moyens de contention et de coercition
1. Lorsqu'ils sont en service, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent, le cas échéant, porter et/ou utiliser les moyens de contention et de coercition autorisés par voie réglementaire, selon les modalités également déterminées par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, ils ne peuvent en faire usage que dans les cas et aux conditions établis à la lettre
e) de l'alinéa troisième de l'article 5.
2. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont subordonnés au fait qu'ils soient également soumis à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu autorisées. Ainsi, si leur interdiction a été décidée, cette interdiction s'étend à la détention, au port et à l'usage des moyens de contention et de coercition.
3. La détention, le port et l'usage des moyens de contention et de coercition par les membres de la Police andorrane (Corps de police) supposent d'avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps, avec l'approbation du ministre compétent en matière d'intérieur, dans les termes prévus par voie réglementaire.
Art. 28 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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