Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 101. Sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Sanctions
1. Pour la commission de fautes très graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) ;
b) et d), et
c) et
d) :
a) Licenciement et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
b) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Destitution de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
d) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec la perte des rémunérations correspondantes.
2. Pour la commission de fautes graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et d), et
b) et
d) :
a) Réaffectation obligatoire à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département de police, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
b) Destitution de la fonction de commandement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail.
c) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de six mois, avec la perte des rémunérations correspondantes.
3. Pour la commission de fautes légères, l'une des sanctions suivantes peut être imposée, alternativement ou conjointement dans les cas des lettres
a) et
b) :
a) Suspension temporaire des fonctions pour une durée maximale de quatorze jours, avec la perte des rémunérations correspondantes.
b) Déduction proportionnelle des rémunérations pour les manquements à la ponctualité et à l'assiduité.
c) Avertissement écrit.
4. Conjointement à l'imposition de l'une des sanctions mentionnées aux paragraphes précédents, l'obligation de payer la valeur du matériel perdu ou détérioré ou de restituer les sommes avancées peut également être imposée.
5. Ne peuvent être imposées des sanctions consistant en la réduction de la durée des congés payés ou en une autre diminution des droits au repos des membres de la Police andorrane (Corps de police). La sanction ne peut en aucun cas entraîner la violation du droit à la dignité du membre du Corps sanctionné.
Art. 101 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/8-2004/art-101
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