Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle.
( Loi 8/2004 ) (abrogée par la Loi 2/2017 ) Dispositions transitoires ( Loi 8/2004 ) Première (abrogée par la Loi 23/2014 ) Deuxième (abrogée par la Loi 23/2014 ) Troisième (abrogée par la Loi 23/2014 ) Quatrième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et les agents administratifs et techniques qui sont entrés dans le Corps avant l'entrée en vigueur de la présente Loi conservent le droit de percevoir la prime extraordinaire d'un douzième du traitement lorsqu'ils ont atteint vingt ans de service au sein du Corps. À partir de vingt-deux ans de service, cette prime extraordinaire entre également dans le calcul correspondant à la retraite. Cinquième Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont affectés à l'Aire de police criminelle de la structure organisationnelle du Corps antérieurement en vigueur sont automatiquement intégrés, avec le grade et le niveau qui leur correspondent, à la nouvelle Unité de police judiciaire que le ministre chargé de l'intérieur peut créer en application des dispositions de l'article 11 de la présente Loi, sans devoir réussir les épreuves de spécialité visées à l'article 16 de la Loi. Sixième (abrogée par la Loi 2/2017 ) Septième (abrogée par la Loi 2/2017 ) Huitième (abrogée par la Loi 2/2017 ) Neuvième (abrogée par la Loi 2/2017 )
Disposition additionnelle première de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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