Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Instruction des demandes de report et fractionnement du paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Instruction des demandes de report et fractionnement du paiement
1. L'organe compétent doit examiner la demande de report ou de fractionnement du paiement, en particulier le manque de liquidités, la capacité à générer des ressources et le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
2. Une fois cet examen réalisé, une décision est rendue et notifiée au contribuable.
3. Pendant l'instruction de la demande, et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande de report ou de fractionnement du paiement. En cas de manquement pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être refusée automatiquement.
4. Si, à tout moment, l'intéressé effectue le paiement de la dette, l'Administration doit liquider des intérêts moratoires à compter de la date d'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire jusqu'à la date effective du paiement.
5. Dans les cas d'une complexité particulière, l'établissement d'un calendrier provisoire de paiements peut être prévu.
Art. 23 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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