Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46. Saisie de fonds sur des comptes ouverts auprès d'entités bancaires et financières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Saisie de fonds sur des comptes ouverts auprès d'entités bancaires et financières
1. Lorsque l'Administration ou l'huissier décide la saisie de fonds remis ou confiés à une entité bancaire, ou à une autre entité ou personne dépositaire, il adresse un acte à l'entité ou à la personne susmentionnées et l'enjoint de retenir immédiatement la somme saisie et de la virer, le cas échéant, à l'Administration ou à l'huissier.
2. Lorsque l'Administration ou l'huissier a connaissance de l'existence d'au moins un compte ou dépôt ouvert auprès d'une entité bancaire ou financière, la saisie doit être effectuée au moyen d'un acte de saisie dans lequel doit être identifié le compte ou le dépôt connu de l'administration agissante. La saisie peut s'étendre, sans nécessité d'identification préalable, aux autres biens et droits dont l'obligé au paiement est titulaire auprès de l'entité susmentionnée, qu'ils soient connus ou non de l'Administration ou de l'huissier, jusqu'à concurrence du montant de la dette restant due, majoré de la majoration de la période de recouvrement forcé, des intérêts et, le cas échéant, des frais occasionnés.
3. La forme, le moyen, le lieu et les autres circonstances relatives à la présentation de l'acte de saisie à l'entité dépositaire, ainsi que le délai maximal dans lequel la retenue à la source des fonds doit être effectuée, peuvent être convenus, à titre général, entre l'Administration ou l'huissier et l'entité bancaire ou financière.
4. À défaut de l'accord visé au paragraphe précédent, l'acte de saisie doit être présenté à l'agence où le compte est ouvert et ses responsables doivent retenir immédiatement le montant saisi si, à ce moment-là, le solde est suffisant ou, à défaut, la totalité des soldes existants au nom de l'obligé au paiement.
5. Si le dépôt est constitué sur des comptes à terme, la saisie doit également être effectuée immédiatement, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe suivant.
6. Le montant des sommes retenues doit faire l'objet d'un versement à l'Administration ou à l'huissier, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la date de la saisie sans que l'agence ou l'entité correspondante ait reçu une quelconque communication contraire de l'organe de recouvrement. S'il s'agit de comptes à terme, le versement doit être effectué à la date indiquée à l'alinéa précédent ou le lendemain de la fin du délai, la date la plus tardive étant retenue. Toutefois, si le déposant a la faculté de disposer par anticipation des fonds déposés, lors de la notification de l'acte de saisie, l'obligé au paiement doit être informé de la possibilité qu'il a de faire usage de cette faculté à l'égard de l'entité dépositaire, selon les conditions qui ont été établies ; dans ce cas, le versement à l'Administration doit intervenir le lendemain de la clôture.
Art. 46 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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