Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44. Concours de saisies
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Concours de saisies
1. Si une procédure d'exécution individuelle entre en concours avec d'autres procédures individuelles ou avec une procédure collective ou universelle d'exécution, la priorité pour l'exécution est régie par les dispositions de l'article 4 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, relative à la saisie.
2. Lorsque, sur les biens saisis par l'Administration ou sur lesquels des garanties ont été constituées en faveur de l'Administration, existent des droits inscrits ou mentionnés antérieurement en faveur d'autres créanciers, l'Administration peut être subrogée dans lesdits droits en versant aux créanciers le montant de leurs créances lorsque ces créances sont substantiellement inférieures au produit que l'Administration ou l'huissier peut vraisemblablement obtenir de l'aliénation des biens. Pour exercer cette subrogation, l'organe de recouvrement ou l'huissier chargé de la procédure de recouvrement forcé doit formuler une proposition, qui doit être autorisée par l'organe compétent. Les sommes versées à ce titre ont le caractère de frais de la procédure, au paiement desquels doivent être affectées en priorité les sommes que l'Administration ou l'huissier obtient de l'aliénation forcée du bien saisi.
Art. 44 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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