Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Dispense de garanties dans le report et le fractionnement du paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Dispense de garanties dans le report et le fractionnement du paiement
1. Si le report ou le fractionnement du paiement est demandé avec dispense de garanties, qu'elle soit totale ou partielle, l'Administration doit vérifier s'il existe des biens ou des droits susceptibles d'être fournis en garantie. Le cas échéant, l'Organe compétent notifie au contribuable le délai pour fournir les droits ou biens précités.
2. En cas d'octroi d'un report ou d'un fractionnement du paiement avec dispense de garanties, le contribuable doit communiquer à l'Administration, à tout moment jusqu'à l'acquittement de la dette, toute variation de son patrimoine permettant de garantir les dettes reportées ou fractionnées. Dans ce cas, un délai d'un mois est accordé pour constituer les nouvelles garanties. Si l'Administration a connaissance de ces variations patrimoniales, elle le notifie au contribuable afin qu'il formule des observations dans un délai de dix jours. À l'expiration de ce délai, le cas échéant, l'Administration demande au contribuable de constituer la garantie correspondante avec les biens ou droits indiqués dans un délai d'un mois. Les conséquences en cas de manquement dans ce cas sont les mêmes que celles stipulées à l'article 20, paragraphe 8, en cas de non-constitution des garanties dans le délai.
3. Compte tenu de la situation du débiteur, l'Administration peut dispenser totalement ou partiellement le contribuable de garantie pour les demandes de report et fractionnement du paiement lorsque le montant total des dettes n'excède pas 2.500 euros et qu'elles se trouvent aussi bien en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé. Aux fins de déterminer le montant indiqué, sont cumulés au moment de la demande tant les dettes visées par la demande elle-même que toutes autres dettes du même débiteur pour lesquelles le report ou le fractionnement du paiement a été demandé et n'a pas été statué, ainsi que le montant des échéances en attente de versement des dettes reportées ou fractionnées, sauf si elles sont dûment garanties.
Art. 22 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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