Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47. Saisie de valeurs, créances, effets et droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Saisie de valeurs, créances, effets et droits
1. Lorsque l'Administration ou l'huissier décide la saisie de valeurs, créances, effets et droits remis ou confiés à une entité bancaire, ou à une autre entité ou personne dépositaire, il adresse un acte à l'entité ou à la personne susmentionnées et l'enjoint de retenir immédiatement la somme saisie et de la transférer, le cas échéant, à l'Administration ou à l'huissier.
2. Lorsque l'Administration ou l'huissier a connaissance de l'existence de valeurs réalisables immédiatement ou à court terme dont l'obligé au paiement est titulaire, la saisie doit être effectuée au moyen d'un acte de saisie, qui doit identifier les valeurs connues de l'Administration intervenante et doit comprendre un nombre de valeurs qui, selon l'avis de l'organe de recouvrement ou de l'huissier, couvre le montant total visé à l'article 108 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Si la saisie porte sur des valeurs représentées par des titres ou par des inscriptions en compte qui sont déposés, remis ou confiés à une agence d'une entité bancaire, ou à toutes autres entités dépositaires, la saisie doit être effectuée par la présentation de l'acte de saisie à l'entité et peut s'étendre, sans nécessité d'identification préalable, aux autres biens et droits de l'obligé au paiement existant auprès de ladite entité, qu'ils soient ou non connus de l'Administration.
Le destinataire de l'acte doit confirmer à l'organe de recouvrement la concordance ou non des valeurs connues de l'Administration avec celles réellement déposées ou inscrites.
En cas de discordance ou d'insuffisance des valeurs connues de l'Administration ou de l'huissier et identifiées dans l'acte pour couvrir le montant total dû, l'entité doit remettre une liste des valeurs avec les données permettant leur évaluation.
L'organe de recouvrement doit indiquer à l'entité les valeurs qui doivent demeurer définitivement saisies et celles qui doivent être libérées.
En tout état de cause, les valeurs saisies doivent être considérées comme bloquées le jour de la présentation de l'acte de saisie à l'entité.
Si la saisie porte sur des valeurs représentées par des titres qui ne sont pas déposés auprès des entités susmentionnées, l'acte de saisie doit être notifié au titulaire, et le titulaire doit communiquer toute circonstance relative aux titres susceptible d'affecter la saisie.
L'organe de recouvrement intervenant doit prendre en charge les titres ainsi que le titre d'acquisition.
4. Lorsqu'elle décide la saisie d'actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales, l'Administration ou l'huissier adresse un acte au Registre des sociétés ainsi qu'à tous les notaires et à la Chambre des notaires, afin de notifier la saisie, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi de la saisie.
5. L'organe de recouvrement doit ordonner l'aliénation des valeurs suffisantes pour couvrir le montant total visé à l'article 108 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal. L'aliénation des valeurs est effectuée dans les meilleures conditions afin de garantir les droits du débiteur conformément aux pratiques usuelles de bonne gestion. Le montant obtenu doit être versé à l'Administration jusqu'à concurrence de ce qui est dû. L'excédent, s'il y en a, une fois déduits les dépenses et commissions applicables, doit être mis à la disposition du propriétaire. L'organe de recouvrement doit notifier à l'entité l'ordre de mainlevée de la saisie sur le reste des valeurs bloquées dont l'aliénation n'a pas été nécessaire. Lorsque cela s'avère plus approprié pour le règlement de la dette, l'organe de recouvrement peut décider, au lieu de l'aliénation des valeurs, la saisie des revenus de toute nature et, le cas échéant, des remboursements, découlant de ces valeurs.
6. Lorsqu'il s'agit de créances, effets et droits réalisables immédiatement ou à court terme non régis par les paragraphes précédents, il doit être procédé de la manière suivante :
a) S'il s'agit de créances, effets et droits sans garantie, l'acte de saisie doit être notifié à la personne ou entité débitrice de l'obligé au paiement, et celle-ci doit être avertie que, à compter de ce moment, le paiement effectué à l'obligé n'a pas de caractère libératoire. Lorsque la créance ou le droit saisi est échu, la personne ou entité débitrice de l'obligé au paiement doit verser le montant à l'Administration jusqu'à couvrir la dette. Dans le cas contraire, la créance demeure affectée à cette dette jusqu'à son échéance, si elle n'est pas réglée auparavant. Si la créance ou le droit comporte la réalisation de paiements successifs, il doit être ordonné au payeur de verser à l'Administration les montants respectifs jusqu'à concurrence de la somme due, sauf s'il reçoit une notification contraire de l'organe de recouvrement ou de l'huissier.
b) S'il s'agit de créances garanties, l'acte de saisie doit également être notifié au garant ou, le cas échéant, au possesseur du bien ou droit offert en garantie, qui peut être déposé jusqu'à l'échéance de la créance. La créance échue, si la dette n'est pas payée, l'exécution de la garantie doit être engagée, conformément à ce que prévoit la présente norme.
7. Pour la saisie de valeurs, créances, effets et droits réalisables à long terme, la procédure établie aux paragraphes précédents est suivie. Le droit aux prestations du participant à un plan de pension est saisissable, mais la saisie n'est exécutée que lorsque le droit à la prestation devient effectif. En cas de mobilisation des droits consolidés vers un autre plan, l'entité gestionnaire le communique à l'organe de recouvrement ou à l'huissier, auprès duquel elle doit justifier la communication de la saisie aux entités gestionnaires et dépositaires du plan de destination.
Art. 47 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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