Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 63. Forme, délais et effets de la formation de la tierce opposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Forme, délais et effets de la formation de la tierce opposition
1. La réclamation en tierce opposition doit être formée par écrit et doit être accompagnée des documents originaux sur lesquels le tiers fonde son droit. L'écrit doit être adressé à l'organe chargé de la procédure de recouvrement forcé. Si l'écrit de réclamation ne remplit pas les conditions requises pour les demandes adressées à l'Administration ou si le tiers ne joint pas à l'écrit de réclamation les documents originaux sur lesquels il fonde son droit, l'organe compétent demande la régularisation, pour laquelle le tiers dispose d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la demande, avec l'avertissement exprès que, à défaut, la réclamation sera classée. Une fois la documentation reçue ou les défauts constatés corrigés, il est rendu, le cas échéant, la décision d'admission, qui est notifiée au tiers et au débiteur.
2. Une deuxième tierce opposition ou une tierce opposition ultérieure fondée sur des titres ou des droits que le tiers détenait au moment de former la première n'est pas admise. La tierce opposition en revendication de propriété n'est pas admise après la transmission des biens à un tiers ou à l'Administration aux fins de leur adjudication en paiement. La tierce opposition en vue d'être payé par préférence n'est pas admise après la perception du prix de la vente par voie d'exécution forcée ou après l'adjudication à l'Administration en paiement de son droit.
3. Une fois l'écrit et les documents qui doivent l'accompagner reçus, ceux-ci sont joints au dossier de recouvrement forcé, la tierce opposition est qualifiée de tierce opposition en revendication de propriété ou en vue d'être payé par préférence, et la procédure portant sur les biens ou droits litigieux est suspendue ou poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 106 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et des paragraphes suivants du présent article.
4. L'admission de la tierce opposition en revendication de propriété produit les effets suivants :
a) Les mesures conservatoires appropriées selon la nature des biens doivent être adoptées. Une fois ces mesures adoptées, la procédure de recouvrement forcé est suspendue à l'égard des biens ou droits faisant l'objet de la tierce opposition.
b) Si les biens consistent en argent, en espèces ou en comptes, leur retenue sur des comptes à la disposition de l'Administration ou de l'huissier doit être ordonnée.
c) Si les biens ou droits ne peuvent être conservés sans subir de détérioration ou de dépréciation substantielle de leur valeur en cas de retard, l'Administration ou l'huissier peut décider de leur aliénation conformément aux dispositions du présent Règlement et, dans ce cas, le montant obtenu doit être consigné dans l'attente de la décision sur la réclamation en tierce opposition.
d) La procédure se poursuit à l'égard des autres biens et droits du débiteur qui n'ont pas fait l'objet de la tierce opposition jusqu'à l'apurement de la dette ; dans ce cas, la saisie des biens et droits litigieux est levée, sans que cela emporte une quelconque reconnaissance de la titularité du réclamant, et la réclamation en tierce opposition formée est classée.
5. Une fois la tierce opposition en vue d'être payé par préférence admise, la procédure de recouvrement forcé se poursuit jusqu'à la réalisation des biens ou droits et le montant obtenu est consigné dans l'attente de l'issue de la réclamation en tierce opposition. Toutefois, son exécution peut être suspendue si le tiers consigne le montant de la somme faisant l'objet de la procédure de recouvrement forcé, ou la valeur du bien visé par la tierce opposition si cette dernière est inférieure. À ces fins, l'évaluation du bien doit être effectuée conformément aux dispositions de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie. Les règles établies au paragraphe 4 du présent article sont applicables, le cas échéant, à la tierce opposition en vue d'être payé par préférence.
Art. 63 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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