Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Report et fractionnement du paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Report et fractionnement du paiement
1. L'Administration peut, à la demande de l'obligé au paiement, reporter ou fractionner le paiement des dettes fiscales conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Les dettes dont l'Administration est titulaire peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement, à l'exception des sanctions fiscales et d'autres exclues par toute loi.
3. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un report ni d'un fractionnement les dettes fiscales relatives aux retenues ou aux versements d'acomptes effectués par l'obligé correspondant à opérer la retenue ou à verser l'acompte.
4. S'agissant des impôts et taxes assortis d'une obligation légale de répercussion, la dette fiscale ne peut faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement qu'en cas de défaut de paiement de la part de l'obligé à supporter la répercussion.
5. Les demandes de report et fractionnement du paiement relatives au paiement de dettes douanières sont instruites et tranchées conformément à leur réglementation spécifique. Les dispositions du présent Règlement sont applicables à titre supplétif.
Art. 17 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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