Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 57. Adjudication des biens et droits à l'Administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Adjudication des biens et droits à l'Administration
1. Est compétent pour adjuger les biens ou droits à l'Administration en paiement de dettes non couvertes au cours de la procédure de recouvrement forcé le Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances.
2. Lorsque, dans la procédure d'aliénation que régissent les articles précédents, un ou plusieurs des biens saisis n'ont pas été adjugés, l'organe de recouvrement peut en proposer, de manière motivée, l'adjudication à l'Administration en paiement des dettes non couvertes.
3. S'il s'agit de biens immeubles qui ne sont pas grevés de charges ou de sûretés ou, même s'ils en sont grevés, si le montant des charges est inférieur à la valeur à laquelle ils doivent être adjugés, le Gouvernement doit décider l'adjudication. Toutefois, il peut ne pas la décider lorsqu'il existe des circonstances permettant de prévoir que ces biens ne seront d'aucune utilité pour l'Administration ; à cet effet, le ministre chargé des finances joint au dossier un rapport dans lequel il évalue ces circonstances.
Art. 57 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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