Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Recouvrement par l'Administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Recouvrement par l'Administration
1. La gestion du recouvrement de l'Administration, de ses organismes autonomes et d'entités parapubliques ou de droit public est assurée :
a) Lorsqu'il s'agit des ressources du système fiscal et douanier, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, par le département compétent en matière fiscale.
b) Toutefois, lorsqu'il s'agit des impôts et taxes communaux, les communes disposent des mêmes prérogatives que celles établies par la loi en faveur de l'Administration générale.
c) Lorsqu'il s'agit des autres droits économiques de nature publique, par l'organe auquel est attribuée la gestion de ces ressources conformément aux dispositions de la Loi des finances publiques.
2. Le recouvrement en période de recouvrement forcé relève du département compétent en matière fiscale lorsqu'une loi le prévoit ou lorsque la convention correspondante le prévoit, sans préjudice des fonctions de l'huissier conformément aux dispositions de la Loi 43/2014, du 18 décembre, de l'huissier.
Art. 3 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.