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← Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015

Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43. Exécution des saisies

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Exécution des saisies

1. L'exécution de la saisie est régie par les dispositions de la Loi 44/2014, du 18 décembre, relative à la saisie et de la Loi 43/2014, du 18 décembre, relative à l'huissier, sans préjudice des dispositions de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

2. Si les biens saisissables se trouvent dans des locaux de personnes ou d'entités autres que l'obligé, il doit être ordonné, au moyen d'une comparution dans lesdits locaux, au dépositaire ou au personnel placé sous l'autorité de ce dernier de remettre les biens, lesquels doivent être détaillés dans le procès-verbal correspondant. En cas de refus de remise immédiate ou lorsque cette remise n'est pas possible, il peut être procédé à la pose de scellés ou à l'adoption des mesures nécessaires pour empêcher la substitution ou l'enlèvement des biens, ce qui doit être consigné dans un procès-verbal. Lorsqu'il est nécessaire d'accéder aux biens saisis aux fins de leur identification ou de leur réalisation, le concours de l'autorité administrative ou judiciaire, selon le cas, peut être requis. Les dispositions du présent paragraphe doivent être appliquées en tenant compte des dispositions des articles 72, 89, 95 et 104 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, concernant l'entrée dans les établissements et locaux et les mesures conservatoires pouvant être adoptées.

3. Lorsque, au stade de la saisie ou à celui de l'exécution, il est présumé que le produit de l'aliénation des biens saisis pourrait être insuffisant pour couvrir la dette, d'autres biens et droits doivent être saisis. Lorsque, en raison des informations obtenues successivement, sont saisis des biens qui, dans l'ordre de saisie, précèdent d'autres biens déjà saisis mais non réalisés, les premiers doivent être réalisés en priorité.

4. Une fois la saisie des biens et droits effectuée, le procès-verbal doit être notifié à l'obligé au paiement et, le cas échéant, au tiers titulaire, possesseur ou dépositaire des biens si les actes n'ont pas été accomplis avec lui, ainsi que le conjoint de l'obligé au paiement lorsque les biens saisis relèvent du régime de la communauté d'acquêts ou qu'il s'agit du logement habituel, et aux copropriétaires ou cotitulaires. En cas de quotes-parts de participation dans des biens détenus en indivision, la saisie doit être limitée à la quote-part de participation de l'obligé au paiement et doit être notifiée aux coïndivisaires.

5. Si, une fois la saisie effectuée, il est constaté que sont réunies les circonstances permettant de considérer les biens comme insaisissables, conformément à la Loi relative à la saisie, il doit être procédé à la mainlevée de la saisie.

6. La saisie doit être exécutée dans ses termes stricts, sans préjudice de la faculté de l'obligé au paiement de former un recours.

7. L'inexistence de biens saisissables connus de l'Administration ou de l'huissier dont la réalisation permettrait de recouvrer la dette doit être consignée au dossier.

En vigueur depuis le 29/10/2015 · texte original · Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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