Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 66. Actions de l'Administration fiscale dans les procédures de suspension et de faillite et dans d'autres procédures d'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Actions de l'Administration fiscale dans les procédures de suspension et de faillite et dans d'autres procédures d'exécution
1. Lorsque les droits de l'Administration doivent être exercés devant les organes juridictionnels, l'Administration doit engager l'instance correspondante ou se constituer dans l'instance déjà engagée conformément à la réglementation légale applicable.
2. L'Administration demande à la Batllia les informations relatives aux procédures susceptibles d'affecter les droits de Administration fiscale lorsque ces informations ne sont pas disponibles par l'intermédiaire de la représentation en justice.
3. L'organe de recouvrement doit transmettre à l'organe exerçant des fonctions de conseil juridique les documents nécessaires à la défense des droits de l'Administration fiscale. Les créances de l'Administration fiscale doivent être justifiées au moyen d'une attestation délivrée par l'organe compétent.
4. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables, avec les particularités propres à chaque cas, à toute procédure non juridictionnelle d'exécution de biens dans laquelle les droits de l'Administration fiscale sont affectés.
5. Lorsque l'ouverture d'un dossier de règlement judiciaire ou de faillite affectant des créances dont l'Administration fiscale n'est pas titulaire et dont la gestion du recouvrement est assurée par les organes de cette Administration en vertu d'une convention a été déclarée, les dispositions de la convention doivent être respectées.
6. Lorsque l'Administration fiscale est nommée par le batlle en qualité d'administrateur judiciaire, il appartient à l'organe désigné par la norme d'organisation spécifique d'accepter la nomination ou de la refuser pour un motif légitime.
Art. 66 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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