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← Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015

Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20. Garanties dans le report et le fractionnement du paiement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Garanties dans le report et le fractionnement du paiement

1. Si le demandeur est une administration andorrane ou une entité paraplublique ou de droit public, aucune garantie n'est requise.

2. La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés pendant le report, plus 10 pour cent de la somme de ces deux éléments.

3. Dans la demande de fractionnement du paiement, la garantie peut couvrir l'ensemble du fractionnement ou plusieurs garanties couvrant les périodes de fractionnement peuvent être fournies. En tout état de cause, ces garanties doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires, de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés pendant le report plus 10 pour cent de la somme de ces deux éléments.

4. Le caractère suffisant de la garantie doit être apprécié par l'organe compétent pour l'instruction et l'octroi du report ou du fractionnement du paiement.

5. En cas de fourniture d'un aval, celui-ci est valable pendant trois mois supplémentaires après la fin de la période de report ou de fractionnement du paiement demandée.

6. La garantie peut consister en un cautionnement personnel et solidaire fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue selon l'appréciation de l'Administration, pour autant que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.

7. Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement du paiement. L'octroi du report ou du fractionnement du paiement est subordonné à la fourniture effective de la garantie.

8. Si la garantie n'est pas constituée dans le délai conformément aux dispositions du paragraphe précédent, il en découle les conséquences suivantes :

a) Pour les demandes présentées en période de paiement volontaire, la période de recouvrement forcé commence le lendemain du jour où expire le délai pour fournir la garantie. Sont exigés le principal de la dette, la majoration de la période de recouvrement forcé et les intérêts moratoires depuis la fin de la période de paiement volontaire jusqu'à la date d'expiration du délai pour fournir la garantie, sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés ultérieurement.

b) Pour les demandes présentées en délai de recouvrement forcé, ce délai se poursuit.

9. L'acceptation de la garantie est effectuée par l'organe compétent, au moyen d'un document qui doit être notifié au demandeur et aux registres concernés.

10. Les garanties sont libérées immédiatement une fois la totalité du paiement acquittée, y compris les majorations, les intérêts moratoires et les autres sommes exigibles. Les garanties partielles sont libérées une fois le paiement partiel effectué, conjointement avec les intérêts moratoires correspondants, les majorations et les autres sommes exigibles.

11. Les contribuables peuvent demander le remboursement des coûts des garanties si la dette garantie est déclarée indue dans la procédure administrative ou judiciaire correspondante. La procédure est celle que régissent les articles 27 et suivants du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes pour le remboursement des coûts des garanties dans la suspension de l'acte attaqué. En cas d'admission partielle, le remboursement des coûts correspond à la partie de la dette déclarée indue.

En vigueur depuis le 29/10/2015 · texte original · Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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