Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54. Aliénation par voie de vente aux enchères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Aliénation par voie de vente aux enchères
1. La procédure ordinaire d'adjudication des biens ou droits saisis est la vente aux enchères publiques, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi 44/2014, du 18 décembre, de la saisie.
2. La décision d'aliénation doit contenir les données d'identification du débiteur et des biens à vendre aux enchères, et doit indiquer le jour, l'heure et le lieu où se tiendra la vente aux enchères, ainsi que la mise à prix. La décision d'aliénation doit être notifiée à l'obligé au paiement, à son conjoint s'il s'agit du logement habituel, aux créanciers hypothécaires, gagistes et, en général, aux titulaires de droits inscrits dans les registres spéciaux correspondants postérieurement au droit du Trésor public qui figurent dans le certificat des charges délivré à cet effet, au dépositaire s'il est étranger à l'Administration et, le cas échéant, aux copropriétaires et aux tiers détenteurs des biens à vendre aux enchères. La notification doit mentionner qu'à tout moment antérieur à l'adjudication des biens, les biens saisis peuvent être libérés moyennant le paiement du débit.
3. L'avis de vente aux enchères doit mentionner :
a) La possibilité de participer à la vente aux enchères.
b) Le jour, l'heure et le lieu où doit se tenir la vente aux enchères et la possibilité que la participation se fasse par voie télématique.
c) La description des biens ou lots, la mise à prix de chacun et les paliers d'enchères, les locaux ou enceintes où sont déposés les biens et les titres disponibles, ainsi que les jours et heures auxquels ils peuvent être examinés.
d) L'indication expresse que la mise à prix n'inclut pas les impôts indirects grevant la transmission desdits biens.
e) L'obligation de constituer auprès du bureau de la vente aux enchères, avant que celle-ci ait lieu, un dépôt de quinze pour cent de la mise à prix. De même, il doit être signalé que, si les adjudicataires n'acquittent pas le prix d'adjudication, le dépôt sera affecté à l'extinction de la dette, sans préjudice des responsabilités qu'ils peuvent encourir pour les préjudices causés par le défaut de paiement du prix d'adjudication.
f) L'avertissement que la vente aux enchères est suspendue à tout moment antérieur à l'adjudication des biens si le paiement du montant dû est effectué.
g) L'indication des charges, servitudes et situations juridiques des biens et de leurs titulaires qui, le cas échéant, doivent subsister et affectent les biens.
h) L'obligation de l'adjudicataire de verser, lors de l'adjudication ou dans les quinze jours suivants, la différence entre le dépôt constitué et le prix d'adjudication. Cette obligation de paiement est exécutée, le cas échéant, le jour de la passation de l'acte authentique.
i) L'admission d'offres sous pli fermé.
j) La possibilité de procéder à une seconde mise en adjudication lorsque le bureau, à l'issue de la première, le juge pertinent, ainsi que la possibilité d'adjudication directe lorsque les biens n'ont pas été adjugés lors de la vente aux enchères
k) Toute autre circonstance, clause ou condition devant s'appliquer à la vente aux enchères, ainsi que toutes les conditions pertinentes pouvant être établies pour la procédure d'adjudication directe.
Art. 54 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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