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← Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015

Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 56. Aliénation par adjudication directe

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 56. Aliénation par adjudication directe

1. Il y a lieu à l'adjudication directe des biens ou droits saisis :

a) Lorsqu'il s'agit de produits périssables ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.

b) Lorsque, après la tenue de l'enchère, des biens ou droits restent non adjugés.

c) Dans d'autres cas où il n'est pas possible ou opportun de susciter une mise en concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.

2. S'il s'agit de biens périssables, dans la décision d'aliénation, l'organe de recouvrement peut fixer les limites et les conditions de l'adjudication directe et, dans ce cas, il peut être fait abstraction de la proposition d'adjudication visée au paragraphe 5.

3. L'organe de recouvrement doit, dans un délai maximal de six mois, accomplir les démarches menant à l'adjudication directe des biens dans les meilleures conditions économiques, et doit à cet effet utiliser les moyens qu'il estime les plus rapides et les plus efficaces. La participation par voie télématique peut être décidée. De même, l'organe de recouvrement peut exiger des intéressés une caution d'un montant jugé approprié.

4. Le prix minimal d'adjudication est :

a) Lorsque les biens ont fait l'objet d'une enchère comportant une seule licitation, la mise à prix de la première enchère.

b) Lorsque les biens ont fait l'objet d'une enchère comportant deux licitations, la mise à prix de la seconde enchère, s'il s'agit de biens immeubles, et les deux tiers de la mise à prix de la seconde enchère, dans le cas de biens meubles.

c) Lorsque les biens n'ont pas fait l'objet d'une enchère, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens sont adjugés à la meilleure, sans qu'elle puisse être inférieure à cinquante pour cent de l'évaluation ; s'il y a moins de trois offres, l'adjudication doit se faire, au minimum, à soixante-dix pour cent de l'évaluation.

5. En fonction des offres présentées, l'organe de recouvrement doit formuler, le cas échéant, une proposition d'adjudication. Si le délai visé au paragraphe 3 s'est écoulé sans qu'une décision d'adjudication ait été prise, la procédure doit être considérée comme close.

6. L'adjudication est formalisée par décision de l'Administration ou de l'huissier.

7. Les biens doivent être remis à l'adjudicataire une fois que le montant correspondant a été acquitté.

8. Pour ce qui n'est pas expressément prévu, il convient de s'en tenir aux dispositions établies pour l'aliénation par enchère, dans la mesure où elles sont applicables.

9. Une fois la procédure d'adjudication directe écoulée, le bien ou droit est adjugé à tout intéressé qui acquitte le montant de la mise à prix de la dernière enchère effectuée avant que l'adjudication des biens ou droits à l'Administration ne soit décidée.

En vigueur depuis le 29/10/2015 · texte original · Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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