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← Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015

Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34. Hypothèques et droits réels de garantie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34. Hypothèques et droits réels de garantie

1. Le débiteur peut constituer volontairement, ou à la demande de l'Administration, une hypothèque spéciale. Cette hypothèque prend effet à compter de la date de son inscription au registre correspondant.

2. De même, une hypothèque immobilière, une hypothèque mobilière, un gage ou tout autre droit réel de garantie peut être constitué en garantie au profit de l'Administration, dans les cas de report, de fractionnement et dans les autres cas prévus par la réglementation fiscale.

3. En cas de constitution d'une garantie unilatérale, son acceptation s'effectue au moyen d'un document administratif délivré par l'organe compétent. Son contenu doit être inscrit au registre correspondant. L'éventuelle radiation s'effectue selon les mêmes modalités que celles décrites pour l'acceptation.

En vigueur depuis le 29/10/2015 · texte original · Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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