Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Demandes de report et fractionnement du paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Demandes de report et fractionnement du paiement
1. Les demandes de report ou de fractionnement des dettes sont adressées à l'organe de l'Administration fiscale compétent pour les instruire dans les délais suivants :
a) Dettes qui se trouvent dans le délai de paiement volontaire ou de dépôt des autoliquidations : dans le délai de paiement fixé à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ou, le cas échéant, dans le délai établi par la réglementation propre à chaque impôt ou taxe. En ce qui concerne les autoliquidations déposées hors délai, la demande de report ou de fractionnement n'est réputée présentée en période de paiement volontaire que lorsqu'elle est présentée à la même date que l'autoliquidation tardive.
b) Dettes qui se trouvent en période de recouvrement forcé : à tout moment avant l'exécution de la saisie.
2. Les demandes de report ou de fractionnement de dettes doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal et domicile de l'obligé au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
b) Nature, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'expiration du délai de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande de report ou de fractionnement.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes.
f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN, ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur.
3. De même, les demandes de report ou de fractionnement des dettes doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement de caution ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à exercer dans la Principauté d'Andorre, selon les dispositions de l'article 61.1 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. En cas d'impossibilité d'obtenir la caution ou le cautionnement, doivent être joints les documents spécifiés aux paragraphes correspondants du présent article.
b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun. À cet effet, l'existence de difficultés économiques et financières empêchant, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais établis doit être justifiée.
d) En cas de dettes résultant d'une autoliquidation, une copie de l'autoliquidation doit être jointe, sauf si l'Administration en dispose déjà, auquel cas la date de son dépôt et le numéro de liquidation doivent être indiqués.
e) Demande de compensation des créances qui, pendant la durée du report ou du fractionnement, peuvent être reconnues en faveur de l'obligé au paiement, le cas échéant.
4. Lorsque l'admission d'une garantie autre que la caution ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, les documents suivants doivent être fournis, conjointement avec la demande de report ou de fractionnement et les documents obligatoires visés au paragraphe précédent :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatifs de l'impossibilité d'obtenir la caution ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation des biens offerts en garantie réalisée par un expert indépendant.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, ainsi que le rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
5. Lorsque la dispense totale ou partielle de garantie est demandée, les documents suivants doivent être fournis, conjointement avec la demande de report ou de fractionnement, en sus des documents obligatoires visés au paragraphe 3 du présent article :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatifs attestant que le demandeur ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justificatifs de l'impossibilité d'obtenir une caution ou un cautionnement bancaire, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Bilan et compte de résultat des trois dernières années, ainsi que le rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou celle de l'État de résidence du contribuable.
d) Plan de viabilité, ainsi que toute autre information ou tout autre document justifiant la possibilité d'honorer le report ou le fractionnement de la dette.
6. Si la demande ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, ou si les documents obligatoires mentionnés aux paragraphes précédents ne sont pas joints, l'organe compétent pour l'instruction de la demande doit inviter le demandeur, par voie de demande, à remédier à l'irrégularité ou à fournir les documents dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la notification de la demande, et doit indiquer que, s'il n'est pas donné suite à cette demande, la demande sera réputée non présentée et sera classée sans autre formalité. La régularisation n'est pas recevable si la demande de report ou de fractionnement n'est pas accompagnée de l'autoliquidation, lorsque celle-ci doit être jointe conformément au paragraphe 3 précédent. Lorsque la demande de report ou de fractionnement est présentée en période de paiement volontaire et que le délai pour donner suite à la demande de régularisation expire après la fin de la période de paiement volontaire, s'il n'est pas donné suite à la demande, la période de recouvrement forcé commence. S'il est répondu à la demande de régularisation de la demande dans le délai, mais sans la régularisation demandée par l'Administration, il est procédé au rejet de ladite demande. L'Administration peut rejeter la demande lorsque la garantie fournie par le demandeur a déjà été refusée par l'Administration pour défaut de suffisance économique, juridique ou d'adéquation.
7. Lorsqu'il est jugé opportun aux fins de rendre une décision, il peut être demandé au demandeur les informations et documents que l'Administration estime nécessaires pour statuer et, en particulier, ceux relatifs à la titularité, à la description, à l'état, aux charges et à l'utilisation des biens offerts en garantie.
Art. 18 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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