Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Qualité pour payer, lieu et modalités de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Qualité pour payer, lieu et modalités de paiement
1. Peut effectuer le paiement, en période de paiement volontaire ou en période de recouvrement forcé, toute personne, qu'elle ait ou non un intérêt à l'exécution de l'obligation fiscale, que le contribuable en ait ou non connaissance et l'approuve ou non. Le tiers payeur n'a pas qualité, à l'égard de l'Administration, pour exercer les droits du contribuable.
2. Les paiements effectués à des organes ou personnes tiers à l'Administration ne libèrent pas le débiteur, sans préjudice des responsabilités que pourrait encourir le bénéficiaire.
3. Les moyens de paiement des dettes fiscales sont ceux établis à l'article 49 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, ainsi que la carte de crédit ou de débit et la domiciliation bancaire. Le cas échéant, le paiement peut être effectué par voie électronique, en vertu de la réglementation correspondante.
Art. 8 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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