Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 52. Dépôt des biens saisis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Dépôt des biens saisis
1. L'Administration ou l'huissier, le cas échéant, doivent désigner le lieu où les biens saisis doivent être déposés jusqu'à leur réalisation.
2. Les biens qui, au moment de leur saisie, se trouvent dans des établissements bancaires ou financiers ou dans d'autres lieux qui, de l'avis de l'Administration ou de l'huissier, offrent des garanties de sécurité et de solvabilité, doivent continuer d'y être déposés à la disposition desdits organes.
3. Les autres biens doivent être déposés, selon l'avis de l'Administration ou de l'huissier, de préférence :
a) Dans des enceintes ou locaux de l'Administration elle-même lorsqu'il en existe et qu'ils remplissent des conditions adéquates pour le dépôt de ces biens.
b) Dans des enceintes ou locaux d'entreprises se consacrant habituellement au dépôt.
c) Dans des enceintes ou locaux de l'obligé au paiement lorsqu'il s'agit de biens difficiles à transporter ou à déplacer ; dans ce cas, ils doivent être mis sous scellés ou des mesures garantissant leur sécurité et leur intégrité doivent être adoptées. Dans ce cas, le dépôt doit être considéré comme nécessaire sans que l'obligé au paiement puisse s'y opposer.
4. Le dépositaire est tenu de garder et de conserver les biens saisis et de les restituer lorsqu'il en est requis. Dans l'exercice de cette mission, il doit agir avec la diligence requise. Lorsque les fonctions du dépositaire impliquent des actes qui excèdent la simple garde, conservation et restitution des biens saisis, ces actes nécessitent l'autorisation de l'Administration ou de l'huissier.
5. Le dépositaire, sauf dans les cas où l'obligé au paiement est lui-même dépositaire, a droit à la rémunération convenue pour la prestation de ses services et au remboursement des dépenses qu'il a supportées en raison du dépôt, lorsqu'elles ne sont pas incluses dans la rémunération.
6. Le dépositaire qui manque aux obligations qui lui incombent en cette qualité peut être déclaré responsable solidaire de la dette dans les conditions prévues à l'article 34 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice des autres responsabilités que la Loi établit.
Art. 52 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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