Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64. Instruction et décision de la tierce opposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 64. Instruction et décision de la tierce opposition
1. L'organe compétent pour instruire la réclamation en tierce opposition et statuer sur celle-ci peut ordonner que le dossier soit complété par les antécédents, rapports, documents et données nécessaires. De même, il doit demander un rapport à l'organe correspondant exerçant des fonctions de conseil juridique, qui doit l'émettre dans un délai de quinze jours. La demande de rapport doit être accompagnée de tous les documents du dossier de recouvrement forcé (contrainte) qui peuvent avoir une incidence sur la décision relative à la tierce opposition.
2. La décision doit être notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée de la réclamation auprès de l'organe compétent pour l'instruire et statuer. À l'expiration de ce délai sans que la décision ait été notifiée, la réclamation peut être considérée comme rejetée aux fins de l'introduction de l'action en justice correspondante.
Art. 64 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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