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← Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015

Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Paiement par chèque ou chèque tiré sur un compte ou un dépôt bancaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Paiement par chèque ou chèque tiré sur un compte ou un dépôt bancaire

1. Les paiements effectués auprès des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'auprès des entités bancaires en cas de souscription de la convention de collaboration correspondante approuvée par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, qui sont réalisés par chèque doivent être nominatifs en faveur du Gouvernement de la Principauté d'Andorre.

2. Les organes compétents pour recevoir le paiement ne doivent pas accepter de chèques qui ne remplissent pas la condition requise précédente. L'admission, par une entité bancaire, de chèques qui ne remplissent pas ladite condition requise est à ses risques et périls, sans préjudice des actions légales qui lui incombent contre la personne tenue au paiement.

3. Le paiement est réputé effectué au moment de la remise du chèque, mais il n'a d'effet libératoire pour la personne tenue au paiement que s'il peut être encaissé. Dans le cas contraire, la procédure de recouvrement forcé est engagée. Les dépenses de rejet du chèque sont à la charge du contribuable.

4. Si un chèque valablement visé ne peut être encaissé, le paiement du montant non acquitté doit être réclamé à l'entité qui l'a visé ou certifié. Les dépenses de rejet du chèque sont à la charge du contribuable.

5. La remise du chèque visé libère le débiteur à hauteur du montant effectivement acquitté.

6. L'effet libératoire se produit à compter du moment de la remise du chèque. L'entité bancaire ou collaboratrice doit valider le justificatif de versement correspondant, sur lequel elle consigne la date et le montant du paiement. À compter de ladite date, l'entité est tenue au paiement de la dette envers l'Administration.

En vigueur depuis le 29/10/2015 · texte original · Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 (BOPA 2015-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-21/reglament-recaptacio-tributs/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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