Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 69. Procédure de recouvrement à l'égard des successeurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Procédure de recouvrement à l'égard des successeurs
1. Au décès de tout obligé au paiement d'une dette, la procédure de recouvrement se poursuit avec les héritiers, la communauté héréditaire et, le cas échéant, les légataires, sans autres conditions requises que la constatation du décès de celui-ci et la notification au successeur de la demande (mise en demeure) de paiement de la dette et des frais restant dus par le défunt, avec subrogation à cet effet dans la même position que celle dans laquelle se trouvait le défunt au moment du décès et sans préjudice des dispositions de l'article 32, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. La notification au successeur doit lui demander le paiement de la dette dans les délais suivants :
a) Si le décès de l'obligé au paiement survient pendant la période de paiement volontaire, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement dans le délai fixé par l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Si le décès de l'obligé au paiement survient pendant la période de recouvrement forcé, les actes accomplis dans les six mois suivant le décès sont rétroactivement annulés, sauf si une décision de saisie a été prise antérieurement, et, selon le cas, la mise en recouvrement forcé (contrainte) doit être notifiée au successeur ou il doit lui être demandé d'effectuer le paiement de la dette et de la majoration de recouvrement forcé applicable, selon les délais prévus aux lettres b, c et d du paragraphe 4. Si l'héritier allègue avoir fait usage du droit de délibérer, il peut demander à l'Administration un certificat des dettes du défunt. L'Administration doit délivrer un certificat qui doit contenir les nom et prénoms, le numéro de registre fiscal, le dernier domicile du défunt et de l'héritier ainsi que le détail des dettes et autres engagements du défunt restant dus à la date de délivrance du certificat.
2. Tant que la succession est vacante ou en situation de communauté héréditaire, la procédure de recouvrement des dettes restant dues peut être dirigée ou poursuivie contre les biens et droits de la succession. Les actes doivent être accomplis avec la personne qui en exerce l'administration ou la représentation.
3. Dès lors qu'il est établi qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou lorsque les héritiers connus ont renoncé à la succession expressément ou tacitement, les faits doivent être communiqués à l'organe compétent, afin que soit demandée la déclaration d'héritier qui convient, sans préjudice de la poursuite de la procédure de recouvrement contre les biens et droits de la succession.
4. Lorsqu'une entité dotée de la personnalité juridique est dissoute, la procédure de recouvrement se poursuit avec ses associés, participants ou cotitulaires, qui doivent être subrogés à cet effet dans la même position que celle dans laquelle se trouvait l'entité au moment de l'extinction (radiation) de la personnalité juridique. La notification au successeur doit lui demander le paiement de la dette dans les délais suivants :
a) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient pendant la période de paiement volontaire, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement dans le délai fixé par l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient avant la notification de la mise en recouvrement forcé (contrainte), cette mise en recouvrement doit être notifiée au successeur. S'il effectue le paiement avant la notification de la mise en recouvrement forcé (contrainte), la majoration exécutive doit lui être réclamée.
c) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient après la notification de la mise en recouvrement forcé (contrainte) à l'obligé au paiement et avant l'expiration du délai fixé par l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement de la dette et de la majoration de recouvrement forcé réduite dans le délai fixé à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, avec l'avertissement que, s'il ne verse pas le montant total de la dette restant due, y compris la majoration de recouvrement forcé réduite, dans ledit délai, il sera procédé à la saisie de ses biens ou à l'exécution des garanties existantes pour recouvrer la dette, majoration de recouvrement forcé ordinaire incluse.
d) Si l'extinction (radiation) de la personnalité juridique survient après l'expiration du délai de l'article 51, paragraphe 4, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il doit être demandé au successeur d'effectuer le paiement de la dette et de la majoration de recouvrement forcé ordinaire dans les délais fixés par ledit article.
5. Dans le cas d'entités dépourvues de la personnalité juridique, il convient de s'en tenir au moment de la dissolution pour appliquer les règles précédentes.
Art. 69 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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