Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Saisie d'établissements commerciaux et industriels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Saisie d'établissements commerciaux et industriels
1. La saisie d'établissements commerciaux et industriels est engagée par le déplacement dans les établissements ou au domicile de la personne ou de l'entité à laquelle ils appartiennent.
2. Le résultat de l'opération de saisie, qu'il soit positif ou négatif, doit faire l'objet du procès-verbal correspondant, dans lequel doivent figurer, inventoriés, tous les biens et droits existant dans chaque établissement saisi, ainsi que ceux qui sont saisis.
3. Lorsqu'elle décide la saisie d'établissements commerciaux et industriels, l'Administration ou l'huissier adresse un procès-verbal au Registre du commerce, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi sur la saisie.
4. La saisie doit comprendre, le cas échéant, les biens et droits suivants :
a) Droit de cession du contrat de bail (location) du local commercial, s'il est loué, et les installations.
b) Droits de propriété intellectuelle et industrielle.
c) Outillage, machines, mobilier, ustensiles et autres instruments de production et de travail.
d) Marchandises et matières premières.
e) Éventuelles indemnités.
5. Si l'immeuble est loué, le procès-verbal de saisie doit être notifié au bailleur.
6. Selon les circonstances de l'espèce, l'adoption de l'une des mesures suivantes peut être décidée :
a) La mise sous scellés du local jusqu'à l'aliénation de ce qui a été saisi.
b) Conformément aux dispositions de l'article 111 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, lorsqu'il est estimé que le maintien des personnes qui exercent la direction de l'activité peut porter préjudice à la solvabilité de l'obligé au paiement, l'Administration fiscale, après audition préalable non contraignante du titulaire de l'entreprise ou de l'organe d'administration de l'entité, peut demander au juge ou au tribunal de la Section administrative de la Batllia à qui il revient selon le tour de rôle la nomination d'un administrateur judiciaire chargé d'exercer les fonctions d'administrateur ou d'intervenir dans la gestion de l'entreprise, qui doit contrôler préalablement à leur exécution les actes précisés dans la décision administrative.
7. Aux effets indiqués à la lettre b du paragraphe précédent, la nomination d'un administrateur judiciaire n'interrompt pas la poursuite de l'activité professionnelle ou entrepreneuriale exercée par le débiteur. Afin de faciliter la poursuite de l'activité professionnelle ou entrepreneuriale du débiteur, la décision administrative détermine les actes ou opérations propres à la marche ou au commerce de cette activité qui, en raison de leur nature ou de leur montant, sont autorisés à titre général. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, sans préjudice des mesures conservatoires que peut adopter l'Administration fiscale, jusqu'à la nomination de l'administrateur judiciaire, le débiteur peut accomplir les actes propres à sa marche ou à son commerce qui sont indispensables à la poursuite de son activité, pour autant qu'ils soient conformes aux conditions normales du marché. Les actes ou opérations qui ne sont pas propres à la marche ou au commerce normal de l'activité, conformément à ce que dispose la décision de saisie, requiert l'approbation préalable de l'Administration. À cet effet, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport préalable sur la nécessité de ces actes ou opérations pour la continuité de l'activité. Une fois la dette envers l'Administration fiscale acquittée au moyen de l'aliénation des biens saisis ou des fruits de l'activité, l'Administration fiscale demande la cessation de l'administration judiciaire.
Art. 50 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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