Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Moyens et moment du paiement en espèces
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Moyens et moment du paiement en espèces
1. Le paiement des dettes en espèces ou par carte doit être effectué dans la monnaie officielle de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire de la loi propre à chaque impôt ou taxe.
2. La dette est réputée payée en espèces au moment où son versement est effectué auprès des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'auprès des entités bancaires ayant souscrit la convention de collaboration correspondante approuvée par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
3. Si le paiement est effectué par l'intermédiaire des caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi que des entités bancaires et d'autres organismes collaborateurs, il est remis au débiteur un justificatif sur lequel figurent la date du paiement et son montant. À compter de ladite date, le débiteur est libéré du montant consigné, et l'entité bancaire est responsable du paiement de la dette, sauf preuve irréfutable d'une erreur de date ou de montant.
4. Les ordres de paiement donnés par le débiteur aux caisses principales et auxiliaires respectives, ainsi qu'aux entités bancaires et autres entités collaboratrices, libèrent le débiteur fiscal. L'Administration doit, à compter de ce moment, réclamer la dette à ladite entité.
5. Le montant maximal pouvant être payé en espèces auprès des caisses de l'Administration fiscale est de dix mille (10.000) euros.
Art. 9 du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, du 21 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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